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Registre d’Accessibilité

 

Obligation d’un registre public d’accessibilité dans les ERP

En application du décret n° 2017-431 du 28 mars 2017 et de son arrêté d’application du 19 avril 2017, tous les établissements recevant du public (ERP) ont désormais obligation de mettre à disposition du public un registre d’accessibilité.

À quoi sert ce registre ?

L’objectif de ce registre prévu par la loi est d’informer le public sur le degré d’accessibilité de l’ERP et sur les dispositions prises par l’exploitant pour permettre à tous, notamment aux personnes handicapées quel que soit leur handicap, de bénéficier des prestations en vue desquelles cet établissement a été conçu.

Quelle forme doit prendre ce registre ?

Contrairement au registre de sécurité, le registre d’accessibilité est public et s’adresse aux usagers, clients ou patients de l’ERP. Il doit être consultable sur place au principal point d’accueil accessible de l’ERP, que ce soit sous format papier (classeur, porte-document, etc) ou sous format dématérialisé, à travers la mise à disposition d’une tablette par exemple. À titre alternatif, si l’ERP dispose d’un site internet, il est pertinent de mettre en ligne le registre, dans une rubrique dédiée.

Que doit contenir le registre ?

Le registre doit rassembler un certain nombre de pièces qui varient selon la situation de l’ERP.

Une présentation globale de toutes les prestations proposées par l’ERP

1. Le degré d’accessibilité de l’ERP à travers :
- pour les ERP nouvellement construits, l’attestation d’achèvement de travaux soumis à permis de construire, prévue à l’article L. 111-7-4 du CCH
- pour les ERP existants conformes, l’attestation d’accessibilité, prévue à l’article R. 111-19-33 du CCH
- pour les ERP sous Ad’AP, le calendrier de la mise en accessibilité, le bilan à mi-parcours (uniquement pour les agendas de 4 à 9 ans), et en fin d’Ad’AP l’attestation d’achèvement, prévue à l’article D. 111-19-46 du CCH.
- pour les ERP sous AT, la notice d’accessibilité, prévue à l’article R*111-19-18 du CCH

2. le cas échéant, les arrêtés préfectoraux accordant la ou les dérogations

3. La formation du personnel à l’accueil du public à travers : la plaquette informative de la Délégation Ministérielle à l’Accessibilité (DMA) intitulée « Bien accueillir les personnes handicapées », jointe ci-contre

4.la description des actions de formation pour les ERP de 1e à 4e catégorie uniquement : l’attestation annuelle signée par l’employeur décrivant les actions de formation et leurs justificatifs.

5.Les modalités de maintenance et d’utilisation des équipements d’accessibilité

Quel est le délai pour élaborer le registre et le mettre à disposition du public ?

Chaque ERP dispose de 6 mois à compter de la publication du décret pour élaborer et mettre à disposition du public son registre, soit jusqu’au 30 septembre 2017.

Un guide d’aide à l’élaboration de ce registre vous est donné en pièce jointe.

Pour en savoir plus :

Obligation de formation du personnel destné à l’accueil du public :

De par l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 modifiée par la loi n° 2015-988 du 5 août 2015 ratifiant l’ordonnance, l’article 12 de cette dernière a été complétée par un alinéa. Il en résulte que cet article dit ceci :
"L’acquisition de connaissances dans les domaines de l’accueil et de l’accompagnement des personnes handicapées est obligatoire dans la formation des professionnels appelés à être en contact avec les usagers et les clients dans les établissements recevant du public.
Les formations qui préparent aux métiers dont les fonctions relèvent de l’accueil et de l’accompagnement des usagers ou clients dans les établissements recevant du public comportent un enseignement permettant l’acquisition de connaissances sur les différentes situations de handicap.
La liste des diplômes, titres et certifications à finalité professionnelle acquis conformément aux dispositions des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l’éducation et inscrits au répertoire national des certifications professionnelles qui prévoient l’acquisition de compétences portant sur l’accueil et l’accompagnement des personnes handicapées et les références communes des contenus devant figurer dans les formations conduisant à l’obtention de ces diplômes, titres, et certifications sont fixées par décret.
Les employeurs des professionnels mentionnés au premier alinéa du présent article leur proposent des formations à l’accueil et à l’accompagnement des personnes handicapées. Dans les établissements recevant du public dont la capacité d’accueil est supérieure à deux cents personnes, ces formations sont mises en œuvre dans les conditions définies à l’article L. 4142-3-1 du code du travail.

DDT47 / SRS

 
 

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